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BIC non professionnel, micro-BIC, prélèvements sociaux, TVA : nos experts-comptables décryptent le traitement fiscal exact de la redevance de marque perçue par le dirigeant et les erreurs de qualification qui exposent en contrôle.

La redevance de marque versée par une société d'exploitation à son dirigeant, propriétaire de la marque en direct ou via une holding patrimoniale, ne se résume pas à un « virement optimisé ». Elle constitue un revenu à part entière, soumis à une qualification fiscale précise, à un régime déclaratif spécifique et à des prélèvements sociaux qui grèvent son rendement net. Depuis l'arrêt Lancaster (CAA Paris, 15 novembre 2024), l'administration examine ces flux avec un degré de rigueur inédit, et une qualification approximative suffit à fragiliser l'ensemble du montage.
Nous détaillons dans cet article le traitement fiscal applicable à la redevance perçue par le dirigeant personne physique : catégorie d'imposition, arbitrage micro-BIC / réel, poids réel des prélèvements sociaux, TVA, et comparaison chiffrée avec les autres formes de rémunération. L'objectif : donner aux dirigeants et à leurs conseils une doctrine claire, chiffrée, et défendable face au vérificateur.
Lorsque la marque est détenue en nom propre par le dirigeant et concédée en licence à sa société d'exploitation, la redevance perçue relève de la fiscalité des personnes physiques. Le rattachement catégoriel ne se choisit pas librement : il dépend de la nature de l'activité du bailleur de marque et de son degré d'implication dans l'exploitation de cet actif incorporel.
Deux qualifications sont envisageables :
En pratique, la doctrine dominante et la jurisprudence retiennent la qualification de BIC non professionnel pour le dirigeant qui a déposé sa marque et se contente de la mettre à disposition de sa société, sans en faire une activité indépendante organisée. Cette qualification emporte des conséquences majeures : imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, imputation des déficits limitée aux revenus de même nature, et surtout traitement social spécifique.
La qualification de BIC non professionnel repose sur l'article 156, I-1° bis du CGI. Elle vise les activités qui ne sont pas exercées à titre professionnel, c'est-à-dire sans participation personnelle, directe et continue du contribuable à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Un dirigeant qui perçoit une redevance annuelle de sa société pour l'usage d'une marque qu'il a déposée à l'INPI et qu'il n'exploite pas lui-même remplit sans ambiguïté ce critère.
Cette qualification est un point d'équilibre : elle échappe aux cotisations sociales TNS ou salariées (le principal levier d'attractivité de la redevance), mais elle n'est ni un revenu de capitaux mobiliers, ni un revenu foncier. Toute erreur de rattachement — par exemple une déclaration en BNC professionnels ou en revenus fonciers — expose à un redressement.
Tant que le montant annuel des redevances perçues reste inférieur au seuil applicable, le dirigeant peut relever du régime micro-BIC défini à l'article 50-0 du CGI. Pour les prestations de services (dont relèvent les concessions de licence de marque), le seuil de chiffre d'affaires est fixé à 77 700 € pour l'année 2026, dans le prolongement des seuils applicables depuis 2023.
Le micro-BIC applique un abattement forfaitaire représentatif de charges de 50 % pour les prestations de services, avec un plancher de 305 €. Le bénéfice imposable est donc calculé automatiquement, sans possibilité de déduire les frais réels. Concrètement, une redevance annuelle brute de 60 000 € génère un bénéfice imposable de 30 000 €, soumis au barème progressif de l'IR.
Au-delà de 77 700 €, ou sur option, le dirigeant relève du régime réel simplifié ou du réel normal. Il déduit alors ses charges effectives et amortit, le cas échéant, la marque si elle a été acquise (une marque auto-créée n'est pas amortissable). L'option pour le réel est judicieuse dans plusieurs configurations :
Au régime réel, la déclaration s'effectue via la liasse 2031 et ses annexes, avec report sur la 2042 C PRO. La rigueur documentaire est ici comparable à celle attendue d'une véritable activité BIC : registre des immobilisations incorporelles, factures de redevance, contrat de licence enregistré, procès-verbaux des assemblées ayant autorisé la convention réglementée.
Les redevances de concession de marque perçues à titre non professionnel sont soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, dont le taux global s'établit à 17,2 %, en application des articles 1600-0 C et suivants du CGI. Ce taux se décompose comme suit :
À ce socle peuvent s'ajouter, selon la situation du dirigeant, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (3 % ou 4 % au-delà de 250 000 € ou 500 000 € de revenu fiscal de référence, article 223 sexies CGI) et, pour certains profils, la cotisation subsidiaire maladie qui peut porter le taux marginal effectif à un niveau supérieur. Notre équipe intègre systématiquement ces contributions dans les simulations de coût global, pour éviter les mauvaises surprises la deuxième année d'application du dispositif.
Les prélèvements sociaux sont calculés sur le bénéfice imposable, c'est-à-dire après application de l'abattement micro-BIC ou après déduction des charges réelles. Ils sont mis en recouvrement par voie de rôle, en même temps que l'impôt sur le revenu, l'année suivant leur perception. Le décalage de trésorerie doit être anticipé dans les projections du dirigeant : une redevance perçue en 2026 génère un appel de PS en septembre 2027.
La lecture isolée du taux d'IR ou du taux de PS ne permet pas d'arbitrer. Seul le coût global consolidé — société + dirigeant — donne une image fidèle. Pour une base de 60 000 € brute versée au dirigeant, TMI 41 %, société à l'IS au taux de 25 %, l'ordre de grandeur est le suivant :
Cet écart est réel, mais il n'est défendable qu'à trois conditions : une marque véritablement déposée et valorisée selon une méthodologie sérieuse (approche revenus, coûts ou marché de la norme ISO 10668), un contrat de licence complet respectant les formalismes de convention réglementée, et un taux de redevance forfaitaire cohérent avec la valeur de la marque — la logique du pourcentage du CA ayant été sévèrement remise en cause par la jurisprudence Lancaster. Nos experts-comptables intègrent également l'analyse du risque de contrôle fiscal et d'acte anormal de gestion dans chaque simulation.
La concession de licence de marque constitue une prestation de services au sens de l'article 259 B du CGI. Elle relève en principe de la TVA au taux normal de 20 %. Toutefois, le dirigeant personne physique qui ne perçoit qu'une redevance annuelle peut bénéficier de la franchise en base de TVA tant que ses recettes restent inférieures au seuil applicable aux prestations de services (36 800 € en principe, avec un seuil majoré à 39 100 € en 2026, sous réserve des évolutions législatives).
En franchise, la redevance est facturée hors TVA avec mention obligatoire « TVA non applicable, article 293 B du CGI ». Attention : la société licenciée perd alors la déduction de TVA sur cette charge, ce qui doit être intégré dans l'arbitrage. Au-delà du seuil, l'assujettissement devient obligatoire et la TVA collectée doit être reversée mensuellement ou trimestriellement selon le régime choisi.
La fiscalité de la redevance perçue par le dirigeant ne s'apprécie jamais isolément. Un traitement déclaratif impeccable au niveau de la personne physique ne compense pas l'insuffisance de substance ou l'irrégularité du contrat de licence côté société. Lors d'une vérification de comptabilité, le vérificateur reconstitue l'ensemble du dispositif : dépôt INPI, valorisation, contrat, autorisation en assemblée, réalité du versement, cohérence de la déclaration personnelle du dirigeant. Toute rupture dans cette chaîne expose au redressement au titre de l'acte anormal de gestion, voire de l'abus de droit fiscal (article L. 64 du LPF).
Nous recommandons systématiquement de préparer, dès la mise en place du dispositif, un dossier de défense pré-constitué comportant l'étude de valorisation, le contrat signé et enregistré, les PV d'AG, les factures numérotées et la déclaration 2042 C PRO du dirigeant. Pour une lecture complète des points de vigilance procéduraux, nous renvoyons à nos analyses dédiées à l'avis de vérification de comptabilité et aux mécanismes de déclenchement d'un contrôle fiscal. La coordination avec les problématiques sociales, notamment en cas d'interaction avec un contrôle URSSAF sur la qualification de la redevance, fait également partie de notre méthodologie.
Chez HR Associés, nous n'intervenons pas comme prestataire mono-produit qui livre un contrat de licence type et se retire. Nous construisons le montage redevance de marque comme un dispositif à part entière : audit d'éligibilité, valorisation méthodologiquement défendable, contractualisation, formalisme d'assemblée, calibrage du régime déclaratif du dirigeant, et surtout accompagnement dans la durée face à toute demande de l'administration. Notre positionnement d'expert-comptable et de commissariat aux comptes nous permet de porter la responsabilité technique du dispositif du premier arbitrage jusqu'au dernier échange avec le vérificateur.
Le conseil de nos experts : ne jamais mettre en place une redevance de marque sans avoir modélisé, en parallèle du gain fiscal attendu, le scénario de redressement le plus défavorable. Un montage n'est réellement optimisé que s'il tient debout après un contrôle.
Non. Le PFU à 30 % est réservé aux revenus de capitaux mobiliers et à certaines plus-values mobilières. La redevance perçue par le dirigeant est imposée en BIC (ou plus rarement BNC) et suit obligatoirement le barème progressif de l'IR, augmenté des prélèvements sociaux.
Oui, à hauteur de 6,8 % sur les 9,2 % prélevés, cette fraction est déductible du revenu global de l'année de son paiement, en application de l'article 154 quinquies du CGI. Cette déductibilité doit être prise en compte dans les simulations de rendement net.
En principe non, dès lors que la qualification de BIC non professionnel est retenue et que le dirigeant n'exerce pas une activité indépendante organisée d'exploitation de marques. Une déclaration erronée en activité TNS générerait des cotisations sans contrepartie et fragiliserait la qualification. Une analyse au cas par cas s'impose.
Non. L'abattement forfaitaire de 50 % est intéressant si les charges réelles sont faibles, ce qui est souvent le cas pour une marque mature. En cas de charges significatives (honoraires, valorisation, protection internationale), le réel devient plus avantageux et renforce, en outre, la crédibilité économique du dispositif face à l'administration.
Le régime change radicalement : la redevance devient un produit d'exploitation de la holding, imposé à l'IS, et sa remontée vers le dirigeant s'opère via salaire ou dividendes. Cet arbitrage entre détention directe et holding fait l'objet d'un audit dédié, car il modifie l'ensemble de l'équation fiscale et sociale.
La fiscalité de la redevance perçue par le dirigeant est technique, mais elle n'est qu'un maillon d'un dispositif global qui n'a de valeur que s'il est intégralement défendable. Avant toute mise en place, nous conduisons un audit d'éligibilité complet couvrant la réalité économique de la marque, la valorisation méthodologique, le calibrage du taux forfaitaire, la contractualisation et le régime déclaratif du dirigeant. Nos équipes prennent également en charge la défense du montage en cas de contrôle. Pour évaluer la pertinence d'une redevance de marque dans votre configuration patrimoniale, prenez rendez-vous avec nos experts-comptables.
Cet article présente un cadre général à jour à la date de publication ; chaque situation requiert une analyse personnalisée par nos experts.
Information à caractère général, non constitutive d'un conseil personnalisé.