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Face à une demande de traitements informatiques ou de données brutes, tout n'est pas dû à l'administration. Nos experts détaillent ce que vous pouvez légitimement refuser sans risquer la qualification d'opposition à contrôle.

La demande formulée par le vérificateur au titre de l'article L47 A II du Livre des procédures fiscales place le dirigeant dans une situation inconfortable : le délai est court (quinze jours pour opter), le vocabulaire est technique, et la tentation est grande, par prudence, de tout communiquer. Or livrer sans filtre l'intégralité des bases de données de l'entreprise n'est ni obligatoire, ni recommandé. À l'inverse, un refus mal cadré peut basculer en opposition à contrôle fiscal (article L74 du LPF), sanction lourde à éviter à tout prix. Nous détaillons ici la ligne de crête : ce que vous devez remettre, ce que vous pouvez légitimement refuser, et comment nos experts sécurisent cet arbitrage.
L'article L47 A II ouvre au vérificateur, dans le cadre d'un contrôle des comptabilités informatisées (CFCI), la possibilité de réaliser des traitements informatiques sur les données comptables, fiscales et de gestion nécessaires à la vérification. Il ne se confond pas avec la simple remise du FEC prévue au L47 A I : cette dernière est une obligation stricte, tandis que le II repose sur une option triple laissée au contribuable.
Le choix doit être exprimé par écrit dans un délai de quinze jours. À défaut, le vérificateur pourra estimer que l'entreprise entrave le contrôle. Le pilotage de cette option est le premier acte de défense du dossier.
Dans la pratique, les demandes de données brutes formulées sous couvert de l'article L47 A II peuvent excéder le périmètre légal. On voit passer des sollicitations portant sur :
La règle légale est claire : la demande ne peut porter que sur les informations, données et traitements soumis au contrôle, c'est-à-dire ceux qui concourent directement à la formation des écritures comptables ou à la justification des déclarations fiscales des exercices vérifiés.
Certaines données ne se discutent pas. Un refus opposé ici expose immédiatement à la procédure d'évaluation d'office et à la qualification d'opposition à contrôle :
La jurisprudence et la doctrine reconnaissent plusieurs motifs de refus qui, s'ils sont motivés et notifiés par écrit, ne constituent pas une opposition à contrôle.
L'avis de vérification fixe la période contrôlée. Une demande portant sur des exercices prescrits, ou couverts par un contrôle antérieur bénéficiant de la garantie de non-renouvellement (article L51 du LPF), peut être refusée. Nos équipes recadrent régulièrement des demandes remontant au-delà du délai de reprise de trois ans (six ans en cas d'activité occulte).
Les informations purement stratégiques, commerciales ou marketing (analyses concurrentielles, projections budgétaires, modélisations internes) ne concourent pas à la formation du résultat imposable. Elles n'entrent pas dans le champ du L47 A II. Un refus motivé, rappelant le principe de proportionnalité, est parfaitement défendable.
Les fichiers RH sensibles, les données médicales (typique en secteur santé ou libéral médical), les entretiens professionnels, les données clients non facturières, sont couverts par le RGPD et par le secret professionnel. Le vérificateur ne peut exiger un export brut : une anonymisation ou une extraction ciblée est légitime.
Le vérificateur doit formaliser sa demande. Une sollicitation orale, ajoutée en cours de contrôle, portant sur de nouveaux traitements, ne fait pas courir automatiquement le délai de quinze jours et peut être renvoyée à une demande écrite formalisée. Ce point est décisif : il évite l'engrenage des demandes successives et incontrôlées.
Les correspondances avocat-client, les consultations juridiques et fiscales, certains éléments du dossier permanent constitué par l'expert-comptable, sont protégés. Ils peuvent être écartés de la remise, sous réserve d'être identifiés comme tels.
Un refus généralisé, une remise volontairement dégradée, une destruction de données, un blocage d'accès au SI ou une absence de réponse à des relances documentées, sont autant de comportements requalifiables en opposition à contrôle. Les conséquences sont sévères :
Autrement dit, tout refus doit être écrit, motivé et proportionné. La règle que nous appliquons dans nos dossiers : on ne refuse jamais sans proposer une alternative documentée (extraction partielle, anonymisation, périmètre recadré).
La volumétrie des flux (parfois plusieurs millions de lignes) rend l'option (a) impraticable. Nous privilégions l'option (b) avec un cahier des charges négocié, en isolant les données de facturation utiles à la TVA (dont le régime OSS) des données de navigation ou marketing. Les logs techniques peuvent être écartés.
Les données du logiciel de caisse doivent être communiquées, mais l'exigence porte sur les fichiers d'événements horodatés, pas sur les extractions RH ou de gestion des stocks au-delà des besoins de reconstitution du chiffre d'affaires.
Les carnets de chantier, les fichiers de sous-traitance et les rapports d'avancement peuvent être demandés. En revanche, les données commerciales prospectives ou les études de prix internes n'ont pas à être remises brutes.
Le secret professionnel impose une extraction anonymisée des fichiers patients : numéros de dossier, dates, montants, sans identification nominative. Toute demande d'accès direct à un logiciel de gestion patient doit être fermement recadrée.
Nos experts-comptables et notre pôle contentieux interviennent dès la réception de la demande L47 A II. Nous sommes le tiers de confiance entre le vérificateur et le dirigeant : nous filtrons les demandes, nous négocions les périmètres, nous préparons les extractions, et nous documentons chaque décision. En amont, nous menons également des audits FEC préventifs qui permettent de tester la conformité de votre comptabilité informatisée avant tout contrôle. Pour prolonger cette lecture, notre guide pratique sur l'avis de vérification de comptabilité détaille les premières mesures à prendre dès réception de la notification, tandis que notre article sur les facteurs déclenchant un contrôle fiscal aide à identifier les zones de risque en amont.
Ne répondez jamais oralement à une demande de traitements informatiques. Chaque question du vérificateur mérite une réponse écrite, chaque refus une motivation juridique, chaque remise un bordereau détaillé. La procédure L47 A II se gagne autant sur la forme que sur le fond : un dossier tenu ligne à ligne est un dossier défendable, même si des rectifications sont proposées in fine.
Si un contrôle URSSAF s'ajoute à la vérification fiscale, ce qui n'est pas rare pour les secteurs à espèces ou à main-d'œuvre, notre guide de préparation au contrôle URSSAF complète utilement la stratégie de défense.
La demande de données brutes au titre du L47 A II n'est pas une injonction absolue. C'est une procédure encadrée, dont le contribuable doit connaître les limites pour ne pas subir. Refuser à bon droit, avec méthode et par écrit, ne fait pas basculer votre dossier en opposition à contrôle : c'est au contraire ce qui vous permet de conserver un débat oral et contradictoire équilibré, et de préserver vos garanties jusqu'à la proposition de rectification. À l'inverse, une remise non filtrée expose l'entreprise à des exploitations imprévues des données, parfois utilisées pour orienter d'autres redressements ou étendre le contrôle. Contactez nos équipes dès la réception de votre demande L47 A II : chaque jour compte dans le délai de quinze jours, et la qualité de la première réponse conditionne l'issue de l'ensemble du contrôle.
Cet article présente un cadre général à jour à la date de publication ; chaque situation requiert une analyse personnalisée par nos experts.
Information à caractère général, non constitutive d'un conseil personnalisé.