Menu
Nouveau
Une opération de restructuration bouleverse le contrat de licence de marque et expose la redevance du dirigeant à un risque de requalification. Nos experts détaillent les points de vigilance à anticiper.

Les opérations de restructuration — fusion-absorption, scission, apport partiel d'actif, transmission universelle de patrimoine — modifient en profondeur la cartographie des contrats de l'entreprise. Le contrat de licence de marque conclu entre un dirigeant et sa société d'exploitation ne fait pas exception. Lorsque la société licenciée disparaît, fusionne ou se divise, la redevance de marque versée au dirigeant peut, du jour au lendemain, perdre son socle contractuel, sa logique économique, voire sa déductibilité fiscale. Dans le prolongement de l'arrêt Lancaster (CAA Paris, 15 novembre 2024), l'administration regarde avec une attention accrue la cohérence du montage dans la durée. Nos experts-comptables vous exposent les points de vigilance à anticiper avant d'engager toute opération.
Un contrat de licence de marque intra-groupe repose sur un équilibre fragile : une personne physique (ou une holding patrimoniale) met à disposition un actif incorporel au bénéfice d'une société d'exploitation, en contrepartie d'une redevance déductible chez le licencié et imposée en BIC non professionnels chez le concédant. Cet équilibre suppose trois éléments stables : un titulaire identifié de la marque, un licencié solvable et actif, et une substance économique à l'exploitation de la marque.
Une restructuration vient perturber au moins l'un de ces trois piliers. L'absorption du licencié change la personne du débiteur. Une scission peut éclater l'exploitation de la marque entre plusieurs entités issues de la séparation. Un apport partiel d'actif transfère un fonds de commerce mais pas nécessairement le contrat de licence. À chaque fois, le vérificateur peut saisir l'occasion pour contester la poursuite de la redevance, la revaloriser à la baisse, ou remettre en cause l'ensemble du montage sur le terrain de l'acte anormal de gestion ou de l'abus de droit fiscal (article L. 64 du LPF).
En principe, la fusion-absorption emporte transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de l'absorbante. Les contrats en cours sont transmis de plein droit, y compris le contrat de licence de marque conclu par l'absorbée. L'absorbante devient donc débitrice de la redevance envers le dirigeant concédant. Cette automaticité ne doit pas rassurer : encore faut-il que la poursuite du contrat conserve une logique économique dans le nouveau périmètre.
De nombreux contrats de licence intègrent une clause d'intuitu personae ou une clause de résiliation en cas de changement de contrôle. Rédigées à l'origine pour protéger le concédant contre un licencié non choisi, elles peuvent se retourner contre le montage : l'administration pourra arguer que la poursuite du contrat sans avenant explicite démontre un défaut de diligence incompatible avec un comportement de bon gestionnaire. À l'inverse, une résiliation suivie d'un nouveau contrat à des conditions sensiblement différentes attirera l'attention sur la valorisation.
La fusion est fréquemment assortie d'un effet rétroactif fiscal. Pendant la période intercalaire, la question du bénéficiaire économique de la marque et de la redevance doit être tranchée au contrat : qui exploite, qui paie, qui facture. Un flou sur ce point se traduit, en contrôle, par la réintégration de la redevance.
La scission pose une difficulté plus aiguë. Lorsqu'une société d'exploitation unique se divise en deux ou trois entités — par exemple, un groupe de restauration qui sépare son activité en propre, sa franchise et son immobilier — la marque reste détenue par une seule personne. Trois options se présentent alors :
Dans l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, l'apport du fonds de commerce à une filiale sans transfert explicite du contrat de licence crée une rupture : la filiale exploite la marque sans contrat, l'apporteuse paye une redevance pour une activité qu'elle n'exerce plus. Le redressement est alors quasi-mécanique.
Toute opération de restructuration est l'occasion — et souvent l'obligation — de revaloriser la marque. Les méthodes recommandées par la norme ISO 10668 (approche par les revenus, par les coûts, par le marché) doivent être mobilisées de manière combinée. En pratique, nos experts privilégient l'approche par les revenus actualisés (relief from royalty) pour fixer la juste valeur, complétée par une vérification par les comparables lorsque les bases de données le permettent.
Trois points de vigilance en contexte de fusion ou scission :
C'est l'angle le plus courant. Dès lors que la restructuration a modifié le périmètre d'exploitation sans ajustement de la redevance, ou que la nouvelle entité paye pour un usage qu'elle ne retire pas pleinement, l'administration soutiendra que le dirigeant s'est enrichi aux dépens de la société — ce qui ouvre la voie à la réintégration de la charge au résultat imposable, assortie d'une imposition complémentaire au titre de la distribution occulte.
Plus lourd, l'abus de droit vise les montages dont le but est exclusivement ou principalement fiscal (article L. 64 et L. 64 A du LPF). Une restructuration qui a pour effet d'interposer une holding patrimoniale propriétaire de la marque juste avant ou après une opération, sans substance réelle ni motivation économique autre que la perception d'une redevance, prête le flanc à cette qualification. Les majorations atteignent 80 %. Nos experts insistent sur la nécessité d'une substance économique et patrimoniale avant toute architecture de détention incorporelle.
Une opération de restructuration, par sa visibilité (dépôt des actes au greffe, publications légales, modification des liasses fiscales), constitue en elle-même un signal. Lorsqu'elle s'accompagne d'une variation significative de la charge « redevances de marque » dans le compte de résultat, d'une apparition de nouveaux comptes courants ou de flux de distribution modifiés, la probabilité d'un examen approfondi augmente. Nos experts rappellent régulièrement les facteurs qui déclenchent un contrôle fiscal : le doublement d'une charge intra-groupe en est un classique.
Chez HR Associés, nous accompagnons les dirigeants de PME à l'IS — SAS, SARL, groupes en structuration — sur l'intégralité du cycle de vie de la redevance de marque. En contexte de restructuration, notre intervention combine trois dimensions indissociables :
Notre position de cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes nous permet de porter le montage sur la durée et de le défendre en cas de contrôle, ce qui distingue notre approche de celle des prestataires mono-produit qui facturent la mise en place puis disparaissent au premier avis de vérification.
Une restructuration mal préparée peut transformer une redevance de marque parfaitement défendable en un redressement lourd assorti de majorations. À l'inverse, une opération anticipée est l'occasion de refonder le montage sur des bases consolidées : valorisation récente, contrats actualisés, substance économique renforcée. Si vous envisagez une fusion, une scission, un apport partiel d'actif ou l'interposition d'une holding patrimoniale et que votre société verse déjà une redevance de marque, nos experts-comptables vous proposent un audit d'éligibilité et de sécurisation préalable à l'opération. Prenez rendez-vous avec notre cabinet pour cadrer le dossier en amont.
Cet article présente un cadre général à jour à la date de publication ; chaque situation requiert une analyse personnalisée par nos experts.
Oui en principe, par l'effet de la transmission universelle de patrimoine : l'absorbante reprend les contrats en cours, dont la licence de marque. Toutefois, les clauses d'intuitu personae ou de changement de contrôle peuvent déroger à ce principe et doivent être revues contrat par contrat.
C'est très fortement recommandé. La restructuration modifie le périmètre d'exploitation et donc la contribution de la marque à la marge. Une valorisation contemporaine, conforme aux méthodes de la norme ISO 10668, sécurise la parité d'échange et le niveau de la redevance pour les exercices suivants.
Oui, à condition d'y donner une substance économique réelle et de ne pas poursuivre un but exclusivement ou principalement fiscal. L'interposition d'une holding doit répondre à une logique patrimoniale, successorale ou de diversification identifiable, documentée en amont, pour écarter le risque d'abus de droit.
Oui, dès lors qu'ils sont conclus entre la société et son dirigeant ou une entité qu'il contrôle, ils relèvent du régime des conventions réglementées (articles L. 227-10 pour la SAS, L. 223-19 pour la SARL du Code de commerce) et doivent faire l'objet d'un rapport spécial et d'une approbation.
Le délai de reprise de droit commun en matière d'impôt sur les sociétés est de trois ans, mais il peut être étendu à dix ans en cas d'abus de droit ou d'activité occulte. Le dossier de défense doit donc être conservé sur toute la durée de prescription applicable.
Information à caractère général, non constitutive d'un conseil personnalisé.